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Quiz : Les Actes Notariés — Rédaction et Force Probante

Quinze questions sur la rédaction de l'acte notarié, sa force probante et sa force exécutoire, des règles de base aux pièges de copie.

Cet article a été rédigé à des fins pédagogiques. Les informations présentées peuvent évoluer. Nous t’invitons à vérifier auprès de sources officielles.

L'essentiel à connaître

Un acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli ou constaté (article 1371 du Code civil). L'inscription de faux est une procédure devant le juge. Exemple : le prix versé sous les yeux du notaire ne se conteste que par cette voie ; le paiement que le vendeur déclare avoir reçu hors de sa vue peut être combattu par la preuve contraire.

L'acte est authentique parce qu'il est reçu « avec les solennités requises » par un officier public compétent (article 1369). Le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 les fixe, entre autres : sommes et date de signature du notaire en lettres, mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. Un mot ou un chiffre ajouté en interligne est nul. Enfin, l'acte notarié est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (article 1369).

Le notaire garde l'original, la minute. La copie exécutoire, qui se termine par la même formule que les jugements, est un titre exécutoire : le créancier peut faire saisir sans procès (article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution). Sur support électronique, les parties signent par l'image de leur signature manuscrite à l'écran, et l'acte est enregistré dans un minutier central contrôlé par le Conseil supérieur du notariat.

À retenir : le notaire ne peut pas recevoir un acte où un parent ou allié (famille par mariage) est partie, en ligne directe ou jusqu'à l'oncle ou au neveu (article 2 du décret). Reçu malgré tout, l'acte vaut écrit sous signature privée s'il est signé de toutes les parties, et il est nul sinon (article 1370 du Code civil, article 41 du décret). Un tel écrit n'a date certaine, opposable aux tiers, qu'à son enregistrement, au décès d'un signataire ou quand un acte authentique en constate la substance (article 1377).

Piège classique : pour un acte électronique, la partie absente et non représentée comparaît devant un second notaire, relié par visioconférence à celui qui reçoit l'acte (article 20 du décret). La visioconférence avec un seul notaire est réservée à la procuration (article 20-1).

Quiz : teste tes connaissances

Les questions montent en difficulté : les trois dernières sont les plus piégeuses.

Question 1 : Qu'est-ce qui rend un acte authentique ?

A. Sa signature devant deux témoins
B. Son enregistrement par l'administration fiscale
C. Sa réception par un officier public compétent
D. Sa rédaction par un juriste diplômé

Réponse : C. L'article 1369 du Code civil le définit ainsi, avec les solennités requises. L'enregistrement (B) donne seulement date certaine à un acte sous signature privée (article 1377).

Question 2 : Comment s'appelle l'original de l'acte, que le notaire conserve ?

A. La minute
B. La copie authentique
C. La copie exécutoire
D. Le répertoire des actes

Réponse : A. Le notaire garde minute de ses actes, sauf ceux délivrés en brevet, c'est-à-dire remis en original, comme une procuration (article 26 du décret). Les parties reçoivent des copies (B).

Question 3 : Jusqu'à quoi font foi les faits que le notaire dit avoir constatés lui-même ?

A. Jusqu'à preuve contraire
B. Jusqu'à vérification d'écriture
C. Jusqu'au désaveu de signature
D. Jusqu'à inscription de faux

Réponse : D. C'est l'article 1371 du Code civil. La preuve contraire (A) vaut contre les déclarations des parties que le notaire rapporte, pas contre ce qu'il a lui-même constaté.

Question 4 : Un prêteur détient la copie exécutoire d'un prêt notarié. L'emprunteur ne paie plus. Que peut faire le prêteur ?

A. L'assigner d'abord pour obtenir un jugement
B. Faire saisir sans jugement préalable
C. Faire d'abord homologuer l'acte
D. Demander au notaire de le condamner

Réponse : B. La copie exécutoire est un titre exécutoire, comme un jugement (article L111-3) : le prêteur n'a pas besoin d'un procès (A).

Question 5 : Que doit mentionner l'acte au sujet de sa lecture ?

A. Rien, c'est un simple usage
B. Que les parties l'ont lu ou qu'on le leur a lu
C. Que le notaire l'a lu lui-même à voix haute
D. Que le projet leur a été envoyé avant

Réponse : B. C'est l'article 6 du décret. Le texte n'exige pas que le notaire lise lui-même (C) : les parties peuvent le lire elles-mêmes.

Question 6 : Que faut-il écrire en lettres dans l'acte ?

A. Tous les nombres et toutes les dates
B. Les noms et domiciles des parties
C. Le prix de vente, et lui seul
D. Les sommes et la date de signature du notaire

Réponse : D. C'est l'article 8 du décret. Une somme répétée, ou qui entre dans un calcul ou en résulte, peut rester en chiffres : le piège A va donc trop loin.

Question 7 : L'acte est électronique et les parties sont à l'étude. Comment signent-elles ?

A. Par l'image de leur signature manuscrite
B. Par un code secret reçu par SMS
C. Par un clic sur l'écran du notaire
D. Sur papier, la page étant numérisée

Réponse : A. C'est l'article 17 du décret. Un code ou un clic (B et C) ne montre pas leur signature manuscrite.

Question 8 : Dans un acte papier, un chiffre est ajouté en interligne. Quelle est la sanction ?

A. Aucune, si les parties l'ont paraphé
B. La perte d'authenticité de tout l'acte
C. La nullité de ce chiffre, et de lui seul
D. Aucune, s'il est de la main du notaire

Réponse : C. L'article 13 du décret déclare nuls les mots et chiffres interlignés ou ajoutés. Un paraphe ne les sauve pas (A) : on corrige par un renvoi (article 14).

Question 9 : Où l'acte électronique est-il enregistré dès qu'il est établi ?

A. Dans un minutier central du notariat
B. Aux archives départementales
C. Au service de la publicité foncière
D. Sur le seul ordinateur de l'étude

Réponse : A. C'est l'article 28 du décret : ce minutier central est contrôlé par le Conseil supérieur du notariat. Le texte ne prévoit pas le seul poste de l'étude (D).

Question 10 : Une loi exige qu'une partie écrive de sa main une mention. L'acte est notarié. Que faut-il ?

A. Recopier la mention, à peine de nullité
B. Que le notaire l'écrive à sa place
C. Lire la mention à voix haute
D. Rien, l'acte notarié en est dispensé

Réponse : D. L'article 1369 du Code civil dispense l'acte notarié de toute mention manuscrite exigée par la loi. Le piège A applique la règle de l'acte sous signature privée.

Question 11 : Quelle copie permet au créancier de faire saisir ?

A. Une copie authentique ordinaire
B. Une copie simple, non certifiée
C. La copie exécutoire
D. Un extrait signé par le notaire

Réponse : C. Selon l'article 33 du décret, la copie exécutoire se termine par la formule des jugements ; les autres copies authentiques (A) ne peuvent pas être exécutoires.

Question 12 : Un bail sous signature privée signé en mars est repris en substance dans un acte notarié en juin. Depuis quand a-t-il date certaine envers les tiers ?

A. Depuis mars, date écrite par les parties
B. Depuis juin, jour de l'acte notarié
C. Jamais, faute d'avoir été enregistré
D. Au décès d'un signataire seulement

Réponse : B. L'article 1377 du Code civil retient l'enregistrement, le décès d'un signataire ou la constatation de la substance dans un acte authentique. La date écrite par les parties (A) ne s'impose pas aux tiers.

Question 13 : L'acte porte : « le vendeur déclare avoir reçu le prix avant ce jour, hors la vue du notaire ». Il dit ensuite n'avoir rien reçu. Que doit-il faire ?

A. S'inscrire en faux contre cette mention
B. Désavouer sa signature devant le juge
C. Rien, sa déclaration est incontestable
D. Apporter la preuve contraire

Réponse : D. Le notaire a constaté la déclaration, pas le paiement : sa sincérité se combat par la preuve contraire. L'inscription de faux (A) ne vise que ce que le notaire a lui-même constaté.

Question 14 : Un notaire reçoit la vente consentie par son neveu, et toutes les parties signent. Que vaut l'acte ?

A. Un écrit sous signature privée
B. Un acte authentique pleinement valable
C. Rien, car il est nul
D. Un acte authentique sans force exécutoire

Réponse : A. L'article 2 du décret interdit cet acte ; signé de tous, il ne vaut qu'écrit sous signature privée (article 41). La nullité (C) vise l'acte où manque la signature d'une partie.

Question 15 : Vente en acte électronique : le vendeur ne peut pas venir à l'étude et refuse d'être représenté. Que prévoit le décret ?

A. Il signe seul, chez lui, en visioconférence
B. Rien, sa présence à l'étude est obligatoire
C. Il comparaît devant un second notaire, relié en visioconférence
D. Il envoie sa signature scannée, annexée à l'acte

Réponse : C. C'est l'article 20 du décret : le second notaire recueille son consentement et sa signature. La visioconférence avec un seul notaire (A) est réservée à la procuration (article 20-1).

Sources

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