Devant un cas pratique de droit des obligations, pose d'abord une question : d'où vient l'obligation ? L'article 1100 du Code civil répond qu'elle naît d'un acte juridique, d'un fait juridique ou de la seule autorité de la loi. Tu achètes un vélo : contrat ; tu renverses un piéton en roulant : responsabilité extracontractuelle ; le vendeur t'a rendu 50 euros de trop : quasi-contrat, et tu dois les restituer.
Trois sources, trois régimes
Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 1100-1), comme le contrat. Un fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit (art. 1100-2) : personne n'a voulu s'obliger, c'est la loi qui crée l'obligation.
| Ce qui s'est passé | Source | Régime | Code civil |
|---|---|---|---|
| Un accord de volontés | Acte juridique | Contrat | Art. 1101 à 1231-7 |
| Un dommage causé hors contrat | Fait juridique | Responsabilité extracontractuelle | Art. 1240 à 1254 |
| Un avantage reçu sans droit | Fait juridique | Quasi-contrat | Art. 1300 à 1303-4 |
Piège classique : entre cocontractants, le dommage né de l'inexécution du contrat se répare par la responsabilité contractuelle (art. 1231-1), jamais par l'article 1240. C'est le principe de non-cumul, rappelé par la Cour de cassation le 2 février 2022.
Former un contrat valable
Le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101). Il est valable s'il réunit trois conditions (art. 1128) : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Ce consentement doit être sain. L'erreur, le dol et la violence le vicient quand ils ont été déterminants : sans eux, la victime n'aurait pas contracté, ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes (art. 1130).
Définition : le dol est le fait d'obtenir le consentement de l'autre « par des manœuvres ou des mensonges » (art. 1137). Le silence suffit quand on cache volontairement une information qu'on sait déterminante pour l'autre.
Le vice du consentement est sanctionné par la nullité relative (art. 1131), que seule la victime peut demander (art. 1181). Le contrat annulé « est censé n'avoir jamais existé » (art. 1178) : chacun rend ce qu'il a reçu.
Piège classique : avoir payé trop cher n'annule rien. L'erreur sur la valeur « n'est pas une cause de nullité » (art. 1136), sauf si elle vient d'un dol (art. 1139).
Quand le contrat n'est pas exécuté
Les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103) et doivent être exécutés de bonne foi (art. 1104). Si le débiteur (celui qui doit la prestation) n'exécute pas, le créancier (celui à qui elle est due) dispose de cinq voies (art. 1217) : suspendre ou refuser sa propre prestation, exiger l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation. Celles qui sont compatibles se cumulent.
Refuser d'exécuter suppose une inexécution « suffisamment grave » de l'autre (art. 1219). La résolution met fin au contrat (art. 1229) ; elle résulte d'une clause résolutoire, d'une notification du créancier ou d'une décision de justice (art. 1224).
Règle : il y a force majeure quand un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution (art. 1218). Le débiteur ne doit alors pas de dommages et intérêts (art. 1231-1).
Piège classique : l'article 1218 ne parle pas d'événement « extérieur », mais d'un événement « échappant au contrôle du débiteur ». Ne confonds pas non plus force majeure et imprévision : l'imprévision (art. 1195) rend l'exécution « excessivement onéreuse », pas impossible, et ouvre une renégociation pendant laquelle la partie qui la demande continue d'exécuter.
La responsabilité extracontractuelle
Hors contrat, trois conditions se cumulent : un fait générateur (ce qui a provoqué le dommage), un dommage et un lien de causalité entre les deux. Le fait générateur prend trois formes.
D'abord ta faute : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240). Une négligence ou une imprudence suffit (art. 1241).
Ensuite le fait d'une chose que tu as sous ta garde (art. 1242, alinéa 1er) : le texte n'exige aucune faute du gardien.
Enfin le fait d'autrui : dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2025, l'article 1242 rend les parents qui exercent l'autorité parentale responsables de plein droit, sans faute à prouver, des dommages causés par leurs enfants mineurs.
Deux théories servent à juger le lien de causalité. L'équivalence des conditions retient tout événement sans lequel le dommage ne serait pas arrivé ; la causalité adéquate ne garde que celui qui devait normalement le produire. Une cause étrangère, comme la force majeure, exonère le responsable.
Les quasi-contrats
Un quasi-contrat est un fait « purement volontaire » qui oblige celui qui en profite sans y avoir droit (art. 1300). Le Code en connaît trois.
La gestion d'affaires (art. 1301) : tu gères sciemment et utilement l'affaire d'autrui, sans y être tenu, à son insu ou sans son opposition. Le maître de l'affaire doit te rembourser les dépenses faites dans son intérêt (art. 1301-2).
Le paiement de l'indu (art. 1302) : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Celui qui a reçu doit rendre, qu'il ait reçu par erreur ou sciemment (art. 1302-1).
L'enrichissement injustifié (art. 1303) : hors de ces deux cas, celui qui s'enrichit sans justification au détriment d'autrui lui doit une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, l'enrichissement ou l'appauvrissement.
Piège classique : l'enrichissement injustifié passe en dernier. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement « lorsqu'une autre action lui est ouverte », ni quand cette autre action se heurte à un obstacle de droit comme la prescription (art. 1303-3).
Exercices corrigés
Exercice 1 : Donne la source de l'obligation et l'article de départ.
a) Inès signe le bail d'un studio.
b) Un pot de fleurs tombe du balcon de M. Roy et abîme une voiture garée en bas.
c) Pendant une tempête, Hugo fait bâcher le toit de sa voisine, partie en voyage.
Correction :
a) Un accord de volontés, donc un acte juridique : c'est un contrat (art. 1101).
b) Un dommage causé hors contrat par une chose : responsabilité du fait des choses (art. 1242, alinéa 1er). M. Roy, gardien du pot, doit réparer.
c) Hugo a géré utilement l'affaire de sa voisine sans y être tenu : gestion d'affaires (art. 1301). Elle doit lui rembourser la bâche (art. 1301-2).
Exercice 2 : Léa achète 6 000 euros une voiture d'occasion à un particulier. Elle lui demande si la voiture a déjà été accidentée ; il répond que non, alors qu'il sait qu'elle l'a été gravement. Un garagiste le découvre huit mois plus tard. Léa ne l'aurait jamais achetée en le sachant. Que peut-elle obtenir, et sur quel fondement ?
Correction :
Le vendeur a menti pour obtenir le consentement de Léa : c'est un dol (art. 1137), déterminant puisqu'elle n'aurait pas acheté sans lui (art. 1130).
Elle peut demander la nullité relative du contrat (art. 1131). Le délai pour agir ne court que du jour où le dol a été découvert (art. 1144) : il part de la visite chez le garagiste, pas de la vente.
Une fois annulé, le contrat est censé n'avoir jamais existé (art. 1178). Léa rend la voiture, le vendeur lui rend les 6 000 euros, et elle peut en plus demander réparation de son préjudice.
Exercice 3 : Un traiteur doit livrer le repas d'un mariage un samedi à midi ; les mariés lui ont versé un acompte de 1 500 euros. Le matin même, sa camionnette tombe en panne et il ne livre rien. Il invoque la force majeure pour garder l'acompte et ne rien devoir de plus. A-t-il raison ?
Correction :
Non. Les conditions de l'article 1218 sont cumulatives, et l'une manque nettement : les effets de la panne pouvaient être évités par des mesures appropriées, comme louer un utilitaire ou appeler un transporteur. Il n'y a pas force majeure.
Le mariage passé, l'inexécution est définitive. Les mariés peuvent provoquer la résolution du contrat (art. 1224), qui oblige le traiteur à restituer l'acompte (art. 1229), et réclamer des dommages et intérêts pour leur préjudice (art. 1231-1).
À retenir
À retenir :
- Nomme d'abord la source : acte juridique, fait juridique ou loi (art. 1100).
- Contrat valable : consentement sain, capacité, contenu licite et certain (art. 1128) ; un vice du consentement entraîne la nullité relative.
- Inexécution : cinq sanctions, cumulables si elles sont compatibles (art. 1217) ; la force majeure dispense de dommages et intérêts.
- Responsabilité extracontractuelle : fait générateur, dommage, lien de causalité ; entre cocontractants, responsabilité contractuelle.
- Quasi-contrats : gestion d'affaires, paiement de l'indu, et l'enrichissement injustifié en dernier recours.
Sources
- Code civil, titre III « Des sources d'obligations », articles 1100 à 1303-4, version en vigueur : texte sur Légifrance.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 février 2022, n° 18-22.011 et 18-23.451, sur le principe de non-cumul : arrêt sur Légifrance.