Un État n'est lié par un traité que s'il y a consenti, par exemple en le ratifiant, et une fois le traité entré en vigueur. Sa signature ne suffit que si le traité ou les États l'ont prévu. Exemple : la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite le 23 mai 1969, n'est entrée en vigueur que le 27 janvier 1980, trente jours après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion (article 84). Les articles cités sans autre précision viennent de cette convention.
Signer, puis ratifier
Le consentement à être lié peut s'exprimer par la signature, l'échange d'instruments, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion (article 11). Souvent, la signature est faite « sous réserve de ratification » (article 14) : elle arrête le texte, et l'État se garde le temps de consulter ses institutions avant de s'engager.
La ratification est l'acte international par lequel l'État établit alors son consentement (article 2), en général en déposant l'instrument qui la constate chez le dépositaire, l'autorité qui garde le traité (article 16).
En France, le Président de la République « négocie et ratifie les traités » (Constitution, article 52), mais ceux que liste son article 53, comme les traités de paix ou de commerce, exigent d'abord une loi d'autorisation.
Piège classique : l'État qui a signé sous réserve de ratification n'est pas partie et n'a pas à appliquer le traité. Mais tant qu'il n'a pas manifesté l'intention de ne pas le devenir, il doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité « de son objet et de son but » (article 18). Signer n'oblige pas à appliquer, mais interdit de saboter.
Les réserves
Définition : une réserve est une déclaration unilatérale, faite par un État quand il signe, ratifie ou adhère, « quel que soit son libellé ou sa désignation », par laquelle il « vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État » (article 2).
Elle est exclue si le traité interdit les réserves, s'il n'autorise que certaines réserves et pas celle-ci, ou si elle est incompatible avec l'objet et le but du traité (article 19). L'État qui l'accepte applique le traité avec son auteur, modifié d'autant. Celui qui fait une objection, c'est-à-dire la refuse, reste en principe lié avec lui, mais sans les dispositions visées, dans la mesure de la réserve (articles 20 et 21).
Piège classique : ne juge pas un texte à son titre. Une « déclaration interprétative » qui écarte une disposition pour son auteur est une réserve : interpréter précise le sens d'une règle, une réserve en change l'effet.
Entrée en vigueur et enregistrement à l'ONU
Le traité entre en vigueur à la date et aux conditions qu'il fixe, par exemple un nombre minimal de ratifications ; à défaut, dès que tous les États qui l'ont négocié ont consenti (article 24).
Il est ensuite transmis au Secrétariat des Nations unies, qui l'enregistre et le publie (article 80). La Charte des Nations unies en fait une obligation pour ses membres, avec une sanction : une partie à un traité non enregistré « ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation » (article 102). Et en cas de conflit, la Charte prévaut sur tout autre accord de ses membres (article 103).
Le traité devant le juge français
Règle : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » (Constitution, article 55).
Il faut donc une ratification ou une approbation régulière, une publication et la réciprocité, c'est-à-dire l'application du traité par l'autre partie. Le traité reste sous la Constitution : une clause jugée contraire par le Conseil constitutionnel impose de réviser la Constitution avant d'autoriser la ratification (Constitution, article 54).
Encore faut-il un juge. Le Conseil constitutionnel a refusé de contrôler la conformité d'une loi à un traité (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, dite IVG). Le juge ordinaire, judiciaire et administratif, a pris le relais : la Cour de cassation avec l'arrêt Jacques Vabre (chambre mixte, 24 mai 1975), puis le Conseil d'État avec l'arrêt Nicolo (Assemblée, 20 octobre 1989). Ce contrôle, dit de conventionnalité, écarte dans le litige une loi contraire à un traité, même postérieure, sans l'annuler.
Le traité devant la Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice (CIJ) ne tranche que des différends entre États qui ont accepté sa compétence (Statut de la CIJ, articles 34 et 36). Pour un différend sur un traité, ce consentement peut figurer dans le traité lui-même : c'est la clause compromissoire, qui prévoit de soumettre à la Cour les différends sur son interprétation ou son application.
Le Statut vise ces « cas spécialement prévus [...] dans les traités et conventions en vigueur » (article 36, paragraphe 1). L'État qui a accepté la clause a consenti d'avance, mais pour les seuls différends sur ce traité. S'il conteste ensuite la compétence de la Cour, « la Cour décide » (Statut, article 36, paragraphe 6).
Pour interpréter le traité, on part du sens ordinaire de ses termes, lus de bonne foi, dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (article 31). Les travaux préparatoires, c'est-à-dire les documents de la négociation, ne viennent qu'en complément (article 32).
Cas pratiques corrigés
La Valdorie, la Kestrie et la Montélie sont des États fictifs, membres de l'ONU et parties à la Convention de Vienne.
Exercice 1 : Un traité interdit toute réserve. En le ratifiant, la Kestrie joint une « déclaration interprétative » : « l'article 5 ne s'applique pas aux îles du Sud de la Kestrie ». Peut-elle valablement formuler ce texte ?
Correction :
Non. Le nom ne compte pas : une réserve se reconnaît à son effet, « quel que soit son libellé ou sa désignation » (article 2). Sauf intention différente, un traité lie chaque partie pour tout son territoire (article 29) ; la Kestrie écarte l'article 5 pour une partie du sien.
Elle ne précise pas un sens, elle exclut un effet : c'est une réserve, interdite ici (article 19). S'arrêter au mot « interprétative », c'était tomber dans le piège.
Exercice 2 : Un traité en vigueur entre la Valdorie et la Montélie, sur le fleuve qu'elles partagent, soumet en son article 12 à la Cour internationale de Justice, « à la demande de l'une des parties », tout différend relatif à son interprétation ou à son application. Aucune des deux n'a par ailleurs déclaré accepter la compétence de la Cour. La Valdorie peut-elle saisir seule la Cour d'un différend sur le partage des eaux que fixe le traité ? Et d'un différend sur leur frontière terrestre, dont le traité ne parle pas ?
Correction :
Pour le partage des eaux, oui. La clause fait partie des cas « spécialement prévus » dans un traité en vigueur (Statut, article 36, paragraphe 1) : en l'acceptant, la Montélie a consenti d'avance, et la Valdorie peut saisir la Cour seule.
Pour la frontière, non : la clause ne couvre que les différends sur ce traité. Il faut un nouveau consentement de la Montélie, par exemple un compromis, l'accord par lequel deux États soumettent ensemble une affaire à la Cour.
Exercice 3 : Une convention franco-valdorienne, régulièrement ratifiée, publiée en 2010 et appliquée par la Valdorie, exonère d'un impôt les Valdoriens résidant en France. Une loi française de 2024 supprime cette exonération pour tous les étrangers (données fictives). M. Ardel, Valdorien installé à Lyon, conteste l'impôt devant le tribunal administratif. Le juge peut-il écarter la loi, plus récente que la convention ? Et si la Valdorie avait cessé d'appliquer la convention ?
Correction :
Oui. Ratifiée, publiée et appliquée par la Valdorie, la convention a une autorité supérieure à celle des lois (Constitution, article 55). Depuis l'arrêt Nicolo, le juge administratif écarte une loi contraire à un traité, même postérieure : la loi de 2024 est écartée, et l'impôt fondé sur elle seule n'est pas dû. « La loi la plus récente l'emporte » ne vaut qu'entre normes de même rang.
Sans application par la Valdorie, la réciprocité exigée par l'article 55 de la Constitution manquerait : M. Ardel ne pourrait plus opposer la convention à la loi.
À retenir
À retenir :
- Un État est lié s'il a consenti et si le traité est en vigueur ; le simple signataire doit seulement ne pas saboter le traité (article 18).
- Une réserve se reconnaît à son effet, pas à son nom ; l'article 19 dit quand elle est exclue.
- Un traité en vigueur s'enregistre à l'ONU, et la Charte prévaut sur les autres accords (Charte, articles 102 et 103).
- En France, le traité ratifié, publié et appliqué par l'autre partie l'emporte sur la loi, même postérieure (Constitution, article 55).
- Une clause compromissoire ouvre la CIJ d'avance, pour les seuls différends sur ce traité.
Sources
- Convention de Vienne sur le droit des traités, faite le 23 mai 1969.
- Charte des Nations unies et Statut de la Cour internationale de Justice.
- Constitution du 4 octobre 1958, articles 52 à 55, et la présentation de l'arrêt Nicolo par le Conseil d'État.