Retour au blog

Introduction au droit international public : les bases à maîtriser

Sources, sujets, fonctionnement de l'ONU et justice internationale : les règles de base, expliquées à partir des textes, avec trois exercices corrigés.

Cet article a été rédigé à des fins pédagogiques. Les informations présentées peuvent évoluer. Nous t’invitons à vérifier auprès de sources officielles.

Le droit international public, ce sont les règles qui lient les États entre eux et avec les organisations internationales. Aucun parlement mondial ne les vote : en principe, un État n'est tenu que par ce qu'il a accepté. Exemple : en ratifiant la Charte des Nations unies, la France s'est engagée à régler ses différends « par des moyens pacifiques » (article 2, paragraphe 3), et cet engagement l'oblige.

Un droit fondé sur le consentement

En droit interne, l'État est au-dessus de toi. Entre États, personne n'est au-dessus : chacun est souverain, et la Charte pose « le principe de l'égalité souveraine » de ses membres (article 2, paragraphe 1). C'est un droit de coordination entre égaux, pas de subordination.

« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi », dit la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (article 26) : c'est la règle pacta sunt servanda. Un État ne peut pas invoquer son droit interne pour ne pas l'exécuter (article 27).

Piège classique : ne confonds pas avec le droit international privé, qui règle les situations entre personnes privées liées à plusieurs pays, comme un divorce franco-italien.

Les sources du droit international

L'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) liste ce que la Cour applique : les conventions internationales, c'est-à-dire les traités ; la coutume internationale ; les principes généraux de droit, communs aux systèmes juridiques nationaux. Les décisions de justice et la doctrine (les écrits des juristes) ne sont qu'un « moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».

Un traité est un accord « conclu par écrit entre États et régi par le droit international » (Convention de Vienne, article 2). Il ne lie que ceux qui l'ont accepté : « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement » (article 34).

L'article 38 vise la coutume « comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ». Il faut donc deux éléments. Un élément matériel : les États agissent de la même façon, de manière générale et constante. Un élément psychologique, l'opinio juris : ils le font parce qu'ils s'estiment juridiquement obligés, pas par courtoisie. Ainsi, une coutume peut lier un État qui n'a signé aucun traité sur la question.

Définition : une norme impérative, ou jus cogens, est une norme « acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble » à laquelle « aucune dérogation n'est permise ». Un traité qui la contredit au moment de sa conclusion est nul (Convention de Vienne, article 53).

En 2022, la Commission du droit international de l'ONU en a proposé une liste non exhaustive, dont l'interdiction de l'agression, du génocide, de l'esclavage et de la torture.

Les sujets du droit international

Un sujet de droit international tient ses droits et ses obligations directement de ce droit : on dit qu'il a la personnalité juridique internationale.

L'État est le sujet premier. Les manuels retiennent trois éléments : un territoire, une population et un pouvoir politique organisé qui contrôle réellement ce territoire, dit « effectif ».

Une organisation internationale naît en général d'un traité entre États. Dans son avis du 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ a reconnu à l'ONU la personnalité internationale. Mais une organisation n'a que les compétences que ses membres lui ont confiées : c'est le principe de spécialité.

L'individu ne conclut pas de traités, mais le droit international peut le viser directement, jusqu'à le juger pour les crimes les plus graves.

L'ONU : qui décide quoi

L'ONU repose sur la Charte signée à San Francisco le 26 juin 1945. Elle compte six organes principaux (article 7) : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de Justice et le Secrétariat.

OrganeCompositionCe qu'il adopte
Assemblée généraleTous les membres, une voix chacun (article 18)Des recommandations aux États (article 10)
Conseil de sécurité15 membres : 5 permanents et 10 élus pour deux ans (article 23)Des décisions que les membres « conviennent d'accepter et d'appliquer » (article 25)

Les membres permanents du Conseil sont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Sur les questions autres que de procédure, une décision exige « un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents » (article 27). Un seul vote contre de l'un d'eux suffit donc à la bloquer : c'est le veto.

La Charte interdit aux États « de recourir à la menace ou à l'emploi de la force » (article 2, paragraphe 4). Elle prévoit deux exceptions : la légitime défense face à une agression armée, le temps que le Conseil agisse (article 51), et les mesures qu'il décide au titre du chapitre VII, des sanctions (article 41) jusqu'à l'action armée (article 42).

La justice internationale

La CIJ est « l'organe judiciaire principal des Nations Unies » (Charte, article 92). Elle siège à La Haye, avec quinze juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité (Statut, articles 3, 4, 13 et 22).

« Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour » (article 34). Et elle ne juge un État que s'il a accepté sa compétence (article 36), le plus souvent de trois façons : par un accord avec l'autre État pour lui soumettre l'affaire, appelé compromis ; par une clause d'un traité qui le prévoit ; par une déclaration qui reconnaît sa compétence comme obligatoire envers les États qui ont fait la même.

Son arrêt est « définitif et sans recours » (article 60) et n'oblige que les parties, pour l'affaire jugée (article 59). En cas d'inexécution, l'autre partie peut saisir le Conseil de sécurité (Charte, article 94). La Cour rend aussi des avis consultatifs, à la demande notamment de l'Assemblée générale (Charte, article 96).

La Cour pénale internationale (CPI), elle, juge des personnes. Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 lui confie le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression (article 5). Elle est « complémentaire des juridictions pénales nationales » (article premier) : c'est d'abord aux juges de chaque pays de poursuivre.

Piège classique : CIJ et CPI siègent toutes deux à La Haye, mais la CIJ tranche des différends entre États, et la CPI juge des individus. La CIJ ne condamne jamais une personne.

Exercices corrigés

Les États A, B et C sont fictifs.

Exercice 1 : Au Conseil de sécurité, un projet de résolution imposant des sanctions à l'État A recueille 13 voix pour, dont quatre membres permanents, et 2 contre, dont le cinquième. Est-il adopté ?

Correction :

Des sanctions ne relèvent pas de la procédure : il faut neuf voix, dont celles de tous les membres permanents (Charte, article 27). Le nombre est atteint (13 voix pour 9 exigées), mais le cinquième permanent a voté contre : c'est un veto. Le projet n'est pas adopté.

Exercice 2 : L'Assemblée générale adopte, par 150 voix contre 10, une résolution demandant à l'État B, membre de l'ONU, de retirer ses troupes du territoire de l'État C, qu'il occupe sans invoquer la légitime défense. B a voté contre. La résolution l'oblige-t-elle ? Est-il libre de rester ?

Correction :

Non. Envers les États, l'Assemblée générale formule des recommandations (Charte, article 10), et une large majorité n'y change rien : le piège est de confondre poids politique et force juridique.

Mais B n'est pas libre de rester : membre de l'ONU, il est tenu par l'article 2, paragraphe 4, qui interdit l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale d'un autre État. L'obligation vient de la Charte, pas de la résolution.

Exercice 3 : L'État A veut saisir la CIJ contre l'État B. Aucun traité ni compromis ne prévoit le recours à la Cour, et B n'a jamais déclaré accepter sa compétence. Une association de riverains veut se joindre à A comme partie. La Cour peut-elle juger B ? L'association peut-elle être partie ?

Correction :

Non, tant que B n'accepte pas. La compétence de la Cour repose sur le consentement de chaque État (Statut, article 36), et aucune des trois voies n'est ouverte ici.

L'association non plus : « Seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour » (article 34). Et si B acceptait puis perdait, l'arrêt n'obligerait que A et B, pour cette affaire (article 59).

À retenir

À retenir :

  • En principe, un État n'est tenu que par ce qu'il a accepté ; le jus cogens fait exception.
  • Sources : traités, coutume (pratique générale et opinio juris), principes généraux ; jurisprudence et doctrine en appui.
  • L'Assemblée générale recommande, le Conseil de sécurité décide ; un vote contre d'un membre permanent bloque.
  • Recours à la force interdit, sauf légitime défense et action décidée par le Conseil.
  • CIJ : des États, avec leur consentement. CPI : des individus, en complément des juges nationaux.

Sources

Tu peux partager cette page librement, en citant ORBITECH AI Academy avec son lien.