L'essentiel à connaître
Une liberté fondamentale se défend contre la loi devant le Conseil constitutionnel, et contre l'administration, le plus souvent, devant le juge administratif. Exemple : un préfet interdit une manifestation la veille au soir ; l'organisateur saisit le juge du référé-liberté, qui statue en quarante-huit heures. Si c'est la loi elle-même qui pose problème, une partie peut soulever, pendant le procès, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Ces libertés viennent du bloc de constitutionnalité, les textes à valeur constitutionnelle : Constitution de 1958, Déclaration de 1789, Préambule de 1946 (droit de grève, protection de la santé), Charte de l'environnement de 2004. S'y ajoutent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), tirés d'une tradition constante des lois républicaines antérieures au Préambule de 1946 (décision 88-244 DC). Exemple fondateur : la liberté d'association, issue de la loi du 1er juillet 1901 (décision 71-44 DC du 16 juillet 1971).
Les libertés-autonomie demandent à l'État de s'abstenir (aller et venir, s'exprimer) ; les droits-créances l'obligent à agir (protection de la santé). Une liberté peut être limitée si l'atteinte est adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi : c'est le contrôle de proportionnalité. L'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la « gardienne de la liberté individuelle ».
Règle : Une partie à un procès peut soutenir, dans un écrit distinct et motivé, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; le juge ne peut pas le faire d'office. Il transmet la question au Conseil d'État ou à la Cour de cassation si la disposition s'applique au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme (sauf changement des circonstances) et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Une disposition censurée est abrogée à la publication de la décision ou à la date ultérieure qu'elle fixe.
Définition : Le référé-liberté permet au juge des référés administratif d'ordonner en quarante-huit heures toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale venant d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'un service public. Aucune demande d'annulation n'est exigée, à la différence du référé-suspension.
Le Conseil constitutionnel ne confronte pas les lois aux traités, ni donc à la Convention européenne des droits de l'homme (décision 74-54 DC du 15 janvier 1975) : ce contrôle de conventionnalité revient au juge ordinaire, judiciaire ou administratif. La Cour européenne, à Strasbourg, ne peut être saisie qu'après épuisement des recours devant les juges français.
Piège classique : Le mot « prioritaire » ne veut pas dire rapide. Le juge doit examiner la QPC avant un moyen (un argument juridique) tiré d'un traité.
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Les trois dernières questions sont les plus piégeuses.
Question 1 : Quel texte donne valeur constitutionnelle au droit de grève ?
Réponse : C. L'alinéa 7 du Préambule de 1946 reconnaît le droit de grève, « dans le cadre des lois qui le réglementent ». La Déclaration de 1789, plus connue, ne parle ni de grève ni de syndicats.
Question 2 : Selon l'article 66 de la Constitution, qui est gardien de la liberté individuelle ?
Réponse : A. L'article 66 fait de l'autorité judiciaire la « gardienne de la liberté individuelle ». Le Conseil d'État protège beaucoup de libertés face à l'administration, mais l'article ne le nomme pas.
Question 3 : Lequel de ces droits est un droit-créance ?
Réponse : D. Un droit-créance oblige l'État à agir, ici en organisant l'accès aux soins (alinéa 11 du Préambule de 1946). Le droit de propriété porte sur des biens, mais l'État doit le respecter, pas le fournir.
Question 4 : Sur quel fondement la décision du 16 juillet 1971 protège-t-elle la liberté d'association ?
Réponse : B. Le Conseil range la liberté d'association parmi les PFRLR, à partir de la loi du 1er juillet 1901. L'alinéa 6 du Préambule protège l'action syndicale, pas les associations en général.
Question 5 : Quelle loi peut fonder un PFRLR ?
Réponse : D. Le Conseil cherche le principe dans la législation républicaine d'avant le Préambule de 1946 (décision 88-244 DC). Le piège B est faux : le Préambule renvoie aux PFRLR sans en citer aucun.
Question 6 : Que contrôle le Conseil constitutionnel sur une loi qui restreint une liberté ?
Réponse : A. C'est le contrôle de proportionnalité, appliqué par exemple à la rétention de sûreté (décision 2008-562 DC). Le piège B est faux : le Conseil contrôle aussi le fond de la loi.
Question 7 : Comment une QPC est-elle valablement soulevée pendant un procès ?
Réponse : C. L'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 exige un écrit distinct et motivé. Le piège A est faux : ce même article interdit au juge de soulever la question d'office.
Question 8 : Contre quel texte une QPC peut-elle être dirigée ?
Réponse : B. L'article 61-1 de la Constitution vise une « disposition législative ». Le décret est le piège : c'est un acte administratif, qui se conteste devant le juge administratif.
Question 9 : Le juge du procès estime la QPC transmissible. À qui l'envoie-t-il ?
Réponse : A. Le juge administratif transmet au Conseil d'État, le juge judiciaire à la Cour de cassation, qui décident du renvoi : c'est le double filtre. La saisine directe n'existe pas : l'article 61-1 exige ce renvoi.
Question 10 : Que doit constater le juge du référé-liberté ?
Réponse : D. Ce sont les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le « doute sérieux » est le piège : c'est la condition du référé-suspension (article L. 521-1), qui exige en plus une demande d'annulation.
Question 11 : Que faut-il avoir fait avant de saisir la Cour de Strasbourg ?
Réponse : B. La Cour de Strasbourg est subsidiaire : il faut d'abord aller au bout des recours internes. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas le juge de la Convention.
Question 12 : Que signifie « prioritaire » dans le nom de la QPC ?
Réponse : C. Face à un moyen tiré de la Constitution et à un autre tiré d'un traité, le juge statue d'abord sur la transmission de la QPC. Le piège A est un contresens : il ne s'agit pas de vitesse.
Question 13 : Le Conseil censure une disposition sur QPC. Quel effet, en principe ?
Réponse : A. L'article 62 de la Constitution parle d'abrogation, à la publication de la décision ou à une date ultérieure qu'elle fixe. Le piège B confond avec l'annulation : c'est le Conseil qui décide du sort des effets passés.
Question 14 : Une loi paraît contraire à la Convention européenne. Qui peut l'écarter dans un procès ?
Réponse : D. Depuis la décision 74-54 DC, le Conseil constitutionnel ne confronte pas les lois aux traités ; le juge ordinaire, lui, le fait. Le piège A mélange deux contrôles : la QPC vise la Constitution, pas la Convention.
Sources
Conseil constitutionnel : Constitution du 4 octobre 1958 et Préambule de 1946.
Légifrance : ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, articles 23-1 à 23-5.
Légifrance : code de justice administrative, articles L. 521-1 et L. 521-2.