Le gérant de SARL, le président de SAS et le directeur général de SA signent au nom d'une personne morale : leurs contrats engagent la société, pas leurs biens. Leur patrimoine entre en jeu dans quatre situations principales : un acte signé avant l'immatriculation et jamais repris, une faute envers la société, une faute séparable de leurs fonctions envers un tiers, une faute de gestion qui a creusé le passif d'une société liquidée. Exemple : la gérante qui cède sciemment à une société des créances déjà cédées à sa banque doit l'indemniser sur ses biens (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2003, abrégé Cass. com.).
Les textes selon la forme
La forme de la société donne le nom du dirigeant et l'article du Code de commerce à citer : les règles se ressemblent, les numéros changent. Pour la SA, on retient le modèle à conseil d'administration.
| Question | SARL | SAS | SA |
|---|---|---|---|
| Qui engage la société | Le gérant | Le président | Le directeur général |
| Pouvoirs envers les tiers | L223-18 | L227-6 | L225-56 |
| Responsabilité civile | L223-22 | L227-8, renvoi à L225-251 | L225-251 |
| Abus de biens sociaux | L241-3, 4° | L244-1, renvoi à L242-6 | L242-6, 3° |
| Capitaux propres sous la moitié du capital | L223-42 | L227-1, renvoi à L225-248 | L225-248 |
Avant l'immatriculation : la société en formation
Une société commerciale n'a la personnalité morale qu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. L210-6). Un bail signé avant l'est pour la « société en formation ». Ceux qui ont agi en répondent « solidairement et indéfiniment » (chacun pour toute la dette, sur tous ses biens), jusqu'à ce que la société immatriculée reprenne l'acte : il est alors réputé conclu par elle dès l'origine.
Règle : la reprise résulte de l'état des actes annexé aux statuts, dont la signature vaut reprise dès l'immatriculation ; d'un mandat donné pour des actes déterminés ; ou, après l'immatriculation, d'un vote des associés à la majorité, sauf clause contraire des statuts (art. R210-5 et R210-6 ; décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 6).
Depuis 2023, l'acte n'a plus à mentionner qu'il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation : le juge recherche la volonté des parties dans l'acte et les circonstances (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865).
Piège classique : après l'immatriculation, la reprise « ne peut résulter » que d'un vote des associés. Que la société paie le loyer ne le remplace pas.
Gérer : pouvoirs et capitaux propres
Le dirigeant a « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (art. L223-18, L227-6 et L225-56).
Règle : envers les tiers, la société est engagée même par un acte hors de son objet social (l'activité prévue par les statuts), sauf si elle prouve que le tiers le savait ou ne pouvait l'ignorer, la publication des statuts ne suffisant pas. Les clauses des statuts qui limitent les pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers.
La loi protège ainsi le fournisseur, qui ne lit pas les statuts avant chaque commande.
Quand des pertes font passer les capitaux propres (ce que possède la société, dettes déduites) sous la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, s'il faut dissoudre la société (art. L223-42 et L225-248). S'ils ne la dissolvent pas, elle a jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital. Si les associés ne sont pas consultés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution.
La responsabilité civile du dirigeant
Le dirigeant répond des infractions aux règles des sociétés, des violations des statuts et des fautes de gestion (art. L223-22 et L225-251). Le régime dépend de la victime.
Envers la société, chaque associé peut agir seul au nom de celle-ci : c'est l'action sociale « ut singuli ». Il demande réparation de tout le préjudice de la société, à qui vont les dommages-intérêts (art. L223-22 et L225-252). L'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé (art. L223-23 et L225-254).
Envers un tiers, le dirigeant ne répond que d'une faute séparable de ses fonctions : sinon, l'écran de la personne morale ne servirait à rien.
Règle : la faute est séparable quand le dirigeant « commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Une infraction pénale intentionnelle l'est comme telle, par exemple ouvrir un chantier sans l'assurance décennale obligatoire (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255).
Piège classique : une facture impayée n'est pas une faute séparable. Que la société ne paie plus ne permet pas au fournisseur de se faire payer par le dirigeant.
Le pénal et la liquidation judiciaire
L'abus de biens sociaux punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise où il est intéressé (art. L241-3 et L242-6).
Si la liquidation judiciaire révèle une insuffisance d'actif (l'actif ne couvre pas les dettes), le tribunal peut en mettre tout ou partie à la charge des dirigeants dont la faute de gestion y a contribué, qu'ils aient le titre (dirigeants de droit) ou non (dirigeants de fait). La simple négligence ne suffit pas. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation (art. L651-2).
Cas pratiques corrigés
Trois cas fictifs, du plus direct au niveau d'un partiel. Pour chaque demande, cherche la victime, la faute exigée, puis le délai.
Exercice 1 : Le 3 mars, Inès signe un bail commercial « pour le compte de la SAS Lumen en formation ». Les statuts, signés le 20 mars, ne comportent ni état des actes ni mandat. La SAS, immatriculée le 15 avril, occupe les locaux, mais les associés ne votent jamais sur le bail. Le bailleur réclame les loyers à Inès. A-t-il raison, et que peut-elle faire ?
Correction :
Le 3 mars, la SAS n'avait pas la personnalité morale (art. L210-6) : Inès répond du bail. Sans état annexé ni mandat, seul un vote des associés peut le reprendre ; occuper les locaux ne suffit pas. Le bailleur a raison. Pour se libérer, Inès doit faire voter la reprise.
Exercice 2 : La SARL Ferro fabrique des pièces métalliques. Ses statuts imposent au gérant, Marc, l'accord des associés pour tout achat de plus de 20 000 €. Sans cet accord, Marc achète pour l'atelier une presse de 35 000 €, et la SARL refuse de payer le fournisseur. Doit-elle payer ? Marc risque-t-il quelque chose ?
Correction :
La presse sert l'activité prévue par les statuts, et la clause limitative est inopposable aux tiers (art. L223-18) : la SARL doit payer les 35 000 €.
En interne, Marc a violé les statuts : il répond du préjudice éventuel (art. L223-22) et risque sa révocation (art. L223-25).
Exercice 3 : En 2025, Zoé, gérante de la SARL Vela, paie un voyage personnel de 6 000 € avec la carte de la société et le passe en « frais commerciaux ». Malgré l'effondrement des ventes, elle continue de commander du stock en masse. Le 2 février 2026, la SARL est mise en liquidation judiciaire avec une insuffisance d'actif de 180 000 €. Qu'encourt Zoé, et jusqu'à quand peut-on agir contre elle pour cette insuffisance ?
Correction :
Le voyage : biens sociaux utilisés à des fins personnelles, contre l'intérêt de la société, et de mauvaise foi, comme le montre le maquillage en « frais commerciaux ». C'est un abus de biens sociaux (art. L241-3, 4°), puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende au plus.
Le stock : ces commandes peuvent être une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, si le tribunal y voit plus qu'une simple négligence ; le voyage aussi. Zoé peut alors devoir payer tout ou partie des 180 000 € (art. L651-2).
Le délai de trois ans court du jugement de liquidation : l'action reste possible jusqu'au 2 février 2029.
À retenir
À retenir :
- Acte signé pour la société en formation : son signataire en répond jusqu'à la reprise.
- Envers les tiers, la société est engagée même hors objet social et malgré les clauses limitatives.
- Capitaux propres sous la moitié du capital : vote des associés dans les quatre mois de l'approbation des comptes.
- Envers la société : action prescrite par trois ans ; envers un tiers : faute séparable seulement.
- Abus de biens sociaux : cinq ans et 375 000 € ; insuffisance d'actif : faute de gestion, pas simple négligence.
Sources
- Code de commerce et décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, sur Légifrance.
- Faute séparable : Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092 et Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255.
- Société en formation : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865.